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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Enlèvement international d'enfant dans un Etat tiers. Non application de Bruxelles II bis


CJUE 24 mars 2021, C‑603/20 PPU



Dans cet arrêt la Cour de justice de l'Union européenne s'interroge sur la portée territoriale du Règlement no 2201/2003 dit Bruxelles II bis en matière de responsabilité parentale.


Les faits sont les suivants : Une enfant ressortissante britannique est âgée de 3 ans et 4 mois à la date de la décision de renvoi. Les parents de l’enfant, qui ne sont pas mariés mais exercent la responsabilité parentale conjointement à son égard, sont de nationalité indienne et titulaires d’un titre de séjour au Royaume-Uni.


Dès 2017, la mère part en Inde avec son enfant, sans l'accord du père. Entre 2017 et 2019, l'enfant aurait fait de courts séjours au Royaume Uni. Depuis le mois d’avril 2019, l’enfant serait restée de manière continue en Inde. La mère serait retournée vivre au Royaume-Uni et aurait laissé l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle.


Le père demande la garde de sa fille, ou a défaut un droit de visite. Il saisit les juridictions britanniques.


L'enfant ne réside plus de façon habituelle au Royaume Uni, mais en Inde.


L'article 8 du Règlement n°2201/2003 donnant compétences à la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle du mineur ne peut donc pas s'appliquer.


La question concerne alors l’article 10 du Règlement n°2201/2003 applicable en cas d'enlèvement d'enfant qui prévoit à certaines conditions que :


"En cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre..."


L'enfant avait son résidence habituelle au Royaume Uni avant son déplacement en Inde.


L'article 10 du Règlement n°2201/2003 prévoit donc le maintien de la compétence de la juridiction de la résidence habituelle de l'enfant avant l'enlèvement tant que l'enfant n'a pas acquis une résidence habituelle dans un autre Etat membre


La difficulté dans cette espèce est que la nouvelle résidence habituelle de l'enfant n'est pas dans un Etat membre de l'Union européenne, mais en Inde. La question était donc de savoir si les juridictions britanniques restaient compétentes en application de l'article 10 du Règlement n°2201/2003 ?


Comme l'indique clairement les conclusions de l’avocat général "Le règlement no 2201/2003 ne détermine pas expressément son champ d’application territorial" (n°39).



Selon ces conclusions, "L’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre dans lequel un enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence pour statuer sur la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, sans limite dans le temps, lorsque l’enlèvement dudit enfant a lieu vers un État tiers, y compris lorsqu’il acquiert sa résidence habituelle dans cet État tiers".


L'avocat général après une analyse des finalités de l'article 10 relève également que l'enfant est de nationalité britannique.


Contre toute attente, la CJUE a décidé du contraire.


Selon la Cour " L’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas au cas où il est constaté qu’un enfant a acquis, à la date d’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État. Dans un tel cas, la compétence de la juridiction saisie devra être déterminée conformément aux conventions internationales applicables, ou, à défaut d’une telle convention internationale, conformément à l’article 14 de ce règlement".


La CJUE va donc a l'encontre des conclusions de l'avocat général. Elle considère que les critères retenus par l'article 10 du Règlement n°2201/2003 aux fins de l’attribution de la compétence en cas d’enlèvement d’enfant visent une situation qui se cantonne au territoire des États membres.


Selon elle, l'article 10 ne justifie pas un maintien sans limite dans le temps de la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour illicites, lorsque cet enfant a fait l’objet d’un enlèvement vers un État tiers.


Plusieurs arguments sont avancés.


Tout d'abord l'article 10 n'est pas autonome de l’article 8. L'article 8 dont l'application suppose que l'enfant ait une résidence habituelle dans un Etat membre est la règle générale, l'article 10 la règle spéciale en matière d'enlèvement international (n°43). L'article 10 ne fait que régler un conflit potentiel de compétence entre des juridictions de plusieurs États membres (n°41).


Ensuite, la Cour soutient que la volonté du législateur de l’Union d’assurer la coexistence de la réglementation de l’Union en matière d’enlèvement d’enfant avec celle établie par des conventions internationales (n°52) et notamment la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.


Or, il est intéressant de noter que l'Inde n'a ratifiée ni la convention de 1980, ni celle de 1996.


Enfin, la CJUE considère que le maintien de la compétence illimitée de l'article 10 dans le temps ne serait pas conforme à l’un des objectifs fondamentaux poursuivis par ce règlement, à savoir répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant, en privilégiant, à cette fin, le critère de la proximité (n°58).


Ainsi, la Règlement n°2201/2003 dit Bruxelles II bis ne s'appliquant pas, il conviendra de déterminer les règles de compétence de la juridiction saisie conformément aux conventions internationales applicables, ou, à défaut d’une telle convention internationale, conformément à sa propre loi.

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